Coopérations entre Etablissements
1° Communautés Hospitalières de territoire
Objectifs : fédérer des établissements pour une mise en commun des ressources dans une logique de délégation de compétences.
Permet de créer des "filiales" autonomes juridiquement et financièrement.
Créées à l'initiative des établissemnts ou imposée par Directeur de l'ARS
Les établissements adhérents des communautés sont régis par les dispositions relatives aux établissements publics.
2 formes :
- Communauté Hospitalière Fédérative (Art 6132-12)
Un des établissements assure le rôle de "siège". Définit une stratégie commune et mutualise les compétences.
Les établissements adhérents restent autonomes juridiquement et financièrement mais DOIVENT s'inscrire dans un projet stratégique commun où la répartition des activités peut être revue.
Le siège reçoit, des adhérents à la communauté, des "frais de siège". A défaut d'accord c'est l'ARS qui en fixe le montant.
- Communauté Hospitalière Intégrée (Art 6132-13)
Dotée d'une direction unique, c'est la fusion des établissements concernés
Les établissements préexistants confient à la Communauté l'ensemble de leurs compétences et deviennent les différents sites de la communauté. Ils conservent néanmoins les instances consultatives.
2° Groupements de Coopération Sanitaire
Coopération entre établissements de santé publics et privé, et avec les professionnels de santé libéraux ou le secteur médico-social.
Objectifs
Clarifier le droit, le rendre plus lisible
Répondre aux besoins de coopération identifiés
Optimiser les ressources (humaines, techniques, logistiques..)
Mutualiser les activités de recherche et d'enseignement
Permettre une organisation territoriale de l'accès et de la mobilité des praticiens hospitaliers.
2 formes également :
GCS de mise en commun de moyens. Organise, réalise, gère au nom et pour le compte de ses membres.
GCS autorisé à exercer en son nom une ou plusieurs activités de soins, auquel cas le groupement est qualifié d'établissement de santé.
Le groupement poursuit un but non lucratif.
La permanence des soins, les consultations et actes médicaux assurés par les libéraux peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte.
Cette rémunération est supportée par l'établissement concerné.
Les actes dispensés par des personnels des établissements publics au bénéfice de patients pris en charge par des établissements privés sont facturés à l'établissement dont relève le patient.
Les fonctionnaires et agents concernés peuvent être de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite des activités, sur décision des présidents de directoire des établissements concernés.



