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Publié le 18/11/2009 à 14:29
Par dadoud
Sanctionner un salarié fragile : un harcèlement ?Des sanctions disciplinaires prononcées par un employeur alors que le salarié est fragile peuvent-elles être constitutives d'un harcèlement moral ? En l'espace de quelques mois, une salariée ayant 14 ans d'ancienneté fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires et d'un avertissement pour n'avoir pas justifié ses absences dans les délais prévus, tenu des propos déplacés. La salariée saisit le juge car elle considère que ces différentes sanctions infligées à un moment où celle-ci était vulnérable en raison de l'état de santé de son compagnon constituent un harcèlement moral de la part de l'employeur. Le harcèlement moral se caractérise par la répétition d'agissements qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié en portant atteinte à sa dignité, sa santé physique ou mentale, ou en compromettant son avenir professionnel (1). La preuve du harcèlement moral par le salarié consiste en l'établissement de faits permettant de présumer son existence. C'est alors à l'auteur présumé de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Des sanctions multiples et irrégulières décidées par un employeur en l'espace de quelques mois peuvent être constitutives d'un harcèlement moral (2). Dans cette affaire, les juges estiment que les sanctions étaient disproportionnées au regard des faits qui pouvaient être reprochés à une salariée de 14 ans d'ancienneté, sans antécédents disciplinaires, et que certains des faits reprochés n'étaient pas susceptibles de sanction. Par conséquent, la multiplication de ces sanctions disciplinaires injustifiées, qui plus est dans une période où la salariée était vulnérable en raison de l'état de santé de son compagnon, manifestait la volonté de l'employeur de déstabiliser la salariée en la poussant à la démission ou à la faute, et caractérisait ainsi l'existence d'un harcèlement moral. Conclusion : Pour caractériser le harcèlement moral fondé sur des sanctions disciplinaires répétées, les juges s'intéressent notamment à : l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents, l'éventuelle vulnérabilité du salarié au regard de sa situation personnelle, la régularité et la proportionnalité des sanctions au regard des faits reprochés. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 2009. N° de pourvoi : 08-43322 Références : (1) Article L. 1152-1 du Code du travail (2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 avril 2008. N° pourvoi : 06-41999.
Publié le 14/06/2009 à 13:06
Par dadoud
Le chômage partiel ou technique
Généralités
Lorsqu'une entreprise réduit son activité au-dessous de l’horaire légal ou arrête momentanément tout ou partie de son activité et qu'elle n'entend pas rompre les contrats de travail qui la lient à ses salariés, elle peut avoir recours au chômage partiel. Le système d'indemnisation du chômage partiel permet de gérer une baisse d'activité ponctuelle, limitée dans le temps et ayant pour cadre l'année civile.
Le chômage partiel peut se traduire par : 1 - Une réduction partielle d’activité, 2 - Un arrêt complet de l'activité de l'entreprise pendant une certaine période. Quelle que soit la situation, le système d'indemnisation repose sur plusieurs allocations qui se complètent ou se succèdent et qui sont financées par l'employeur, par l'État et, éventuellement, par l'Assédic en cas d'arrêt complet d'activité.
Réduction partielle d’activité
En cas de réduction d’activité, les allocations prévues par les textes pour compenser la perte de salaire sont les suivantes : - l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du code du travail et financée par l'État,
- l'allocation conventionnelle prévue par l'accord du 21 février 1968 ou des accords particuliers : allocation financée par l'employeur, éventuellement l'État dans le cadre des conventions du FNE.
Le salarié perçoit une seule allocation : l'allocation conventionnelle versée par l'employeur, ce dernier se faisant ensuite rembourser l'allocation spécifique à la charge de l'État. Article L351-25 Créé par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. NOTA: Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008. ARRETE Arrêté du 19 mai 1987 portant convention type de chômage partiel
NOR: ASEE8703366A
Version consolidée au 19 juin 1987 Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, Vu les articles L. 322-11 et D. 322-11 à D. 322-16 du code du travail ; Vu le décret n° 84-330 du 3 mai 1984 relatif à l'application de l'article L. 322-11 du code du travail, Article 1 En savoir plus sur cet article... La convention type prévue en application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 28 novembre 1986 portant convention type de chômage partiel.
Article 3 En savoir plus sur cet article... Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le modèle de convention qui lui est annexé. - Annexes
- CONVENTION N° .. : CONVENTION DE CHOMAGE PARTIEL.
Article ANNEXE En savoir plus sur cet article...Conclue entre : Les établissements : Adresse : N° SIRET (14 chiffres) : Code APE : Effectif total : et l'Etat (Fonds national de l'emploi), en application des articles L. 322-11 et D. 322-11 et D. 322-16 du code du travail. Vu la demande présentée le ... par les établissements ... après consultation des représentants du personnel en date du ... Considérant que les établissements ... invoquant les difficultés économiques suivantes : qui entraînent un sureffectif correspondant à ... salariés se répartissent comme suit : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres : Considérant que les difficultés invoquées pour justifier les risques de suppression d'emplois sont reconnues par la direction départementale du travail et de l'emploi. Considérant toutefois que les établissements ... se sont déclarés disposés (1) : - à maintenir en activité les salariés intéressés ; - à ramener de .. à .. le nombre de salariés dont le licenciement était prévu, en recourant à des réductions d'horaires dans les conditions suivantes : Effectifs en réductions d'horaires : ... salariés, dont : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres : Horaire normal : heures par semaine (2). Modalités des réductions d'horaires : ... heures par semaine en moyenne par mois (3). Après avis (1) : - du Codefi, en date du - de la délégation à l'emploi, en date du il est convenu ce qui suit : (1) Rayer la ou les mentions inutiles. (2) Préciser les cas de modulation. (3) Préciser les variations éventuelles au cours de la période, les cas d'arrêt total de travail (durée, effectif touché).
Article ANNEXE, 1 En savoir plus sur cet article...Les établissements s'engagent à maintenir en activité, pendant une durée minimum de ... à compter du : - les salariés dont le licenciement était envisagé (1) ; - ... salariés sur l'effectif dont le licenciement était envisagé (1). Ces salariés se répartissent numériquement comme suit : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres : (1) Rayer la ou les mentions inutiles. Article ANNEXE, 2 En savoir plus sur cet article...L'Etat (Fonds national de l'emploi) s'engage à rembourser aux établissements ... pendant ........ mois, à compter du ... p. 100 de l'indemnité versée par l'entreprise à ses salariés précités, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, périodiquement revalorisée, et après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 351-25 du code du travail. Cette prise en charge ne s'appliquera qu'aux heures chômées au-dessous de la limite de trente-six heures hebdomadaires. Le nombre d'heures réellement chômées ne pourra excéder pour chaque salarié ........ heures par semaine, et au total le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé selon l'article R. 351-50 du code du travail. Article ANNEXE, 3 En savoir plus sur cet article...Les sommes à rembourser en application de l'article 2 ci-dessus seront liquidées selon la même procédure que celle suivie en matière d'allocation spécifique de chômage partiel. Les remboursements seront effectués sur production d'états nominatifs établis par l'entreprise et adressés par elle à la direction départementale du travail et de l'emploi, qui devront être fournis dans un délai de trois mois, suivant le terme fixé à l'engagement de l'entreprise. Article ANNEXE, 4 En savoir plus sur cet article...Les établissements s'engagent à faciliter les contrôles jugés nécessaires par le service départemental du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la présente convention. En cas de manquement aux obligations résultant pour l'entreprise des dispositions de l'article 1er ci-dessus [*sanction*], le commissaire de la République et par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi pourront mettre fin, sans délai, à la convention. L'entreprise s'engage à procéder alors, sur demande de cette autorité, au reversement des sommes versées par l'Etat au titre de ladite convention. Article ANNEXE, 5 En savoir plus sur cet article...Aux cas où des faits nouveaux modifieraient, au cours de la période définie à l'article 1er, la situation ayant motivé la conclusion de la présente convention, l'une ou l'autre partie pourra, sous réserve d'observer un préavis d'un mois, soit dénoncer purement et simplement ladite convention, soit subordonner le maintien de celle-ci à la conclusion d'un avenant tenant compte des nouvelles conditions de fonctionnement de l'entreprise. Article ANNEXE, 6 En savoir plus sur cet article...La présente convention pourra être renouvelée, par avenant, en conformité de l'article D. 322-13 du code du travail.
A le Pour l'Etat : Le commissaire de la République, Par délégation : ... Le directeur départemental du travail et de l'emploi Pour l'entreprise : ... (Nom et qualité) Pour le ministre et par délégation : Le délégué à l'emploi, D. BALMARY
Publié le 14/05/2009 à 15:59
Par dadoud
Code de la sécurité sociale
Article L242-1- Modifié par loi 2008/1330 du 17/12/2008 art .14
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.
Publié le 14/05/2009 à 15:52
Par dadoud
Article L230-2 I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
Art. L. 230-5.
- Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport del'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
Article L231-5 Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
Article L 231-8 du code du travail
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection. L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1. Art. L. 231-8-1.- (L. no 82-1097, 23 déc. 1982)
- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie aux articles L. 452-1 à L. 452-4 (L. 468) du Code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Art. L. 231-8-2.- (L. no 82-1097, 23 déc. 1982) - La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Article L 231-9
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui peut se retirer de la situation de travail définie à l'article L 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation,par la suppression du risque de danger, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. « Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L 230-5 , soit celle de l'article L 231-5 , soit celle de l'article L 263– 1 »
Art. L. 231-10.- (L. no 91-1414, 31 déc. 1991) - Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Art. L. 231-11.- (L. no 91-1414, 31 déc. 1991)
- Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.
Art. L. 231-12.- (L. no 2002-73, 17 janv. 2002) «I.
— Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. II. — Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4. Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. III. — Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. IV. — Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. V. — Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.» Article L 236-9
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Article L263-2 Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
Article L263-4 En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent. En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Article L611-10 Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.
Publié le 14/05/2009 à 14:46
Par dadoud
Le droit de retrait du salarié Textes de référence : articles L 231-8, L 231-9 et R 242-1 du Code du travail
Tout salarié (ou groupe de salariés) se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a la possibilité d'informer l'employeur et de se retirer de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. En revanche, la loi ne reconnaît pas aux salariés le droit d'arrêter les machines.
Quelles sont les formalités ? Aucune formalité particulière n'est exigée du salarié. Le danger doit être imminent, c'est-à-dire que le risque est susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché.
Qu'est-ce qu'un danger grave et imminent ? Le danger peut trouver sa cause dans un motif étranger au salarié, un incendie par exemple, mais également dans un élément qui objectivement ne présente pas de danger, des animaux ou des produits chimiques par exemple, mais qui se révèle dangereux pour le salarié. La cause du danger ne se trouve pas nécessairement dans un motif étranger à la personne du salarié.
Quelles sont les obligations de l'employeur ? Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Toutefois, une retenue sur salaire peut être effectuée si les salariés n'ont pas un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent.
Comment s'exerce le droit de retrait ? Le salarié doit signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail dangereuse, mais il n'est pas tenu de le faire par écrit. Cet avis n'est soumis à aucune formalité. Ainsi, le règlement intérieur établi par une société ne peut rendre obligatoire une déclaration écrite sans imposer illégalement aux salariés de l'entreprise une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité. L'exercice du droit de retrait pour une raison non fondée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Et si l'employeur ne remédie pas à la situation de danger ? Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé. Rappelons que la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'un accident de travail de bénéficier d'une indemnisation complémentaire. Cette majoration est payée par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire d'accidents du travail imposée à l'employeur. En outre, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'employeur, responsable de la faute inexcusable, l'indemnisation des préjudices non couverts par la sécurité sociale (préjudice esthétique, d'agrément, diminution des possibilités de promotion professionnelles, etc…)
Quel est le rôle du CHSCT ? Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constate l'existence d'une cause de danger grave et imminent (notamment lorsqu'un salarié s'est retiré d'une situation de travail dangereuse), il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial. Cet avis, daté et signé, comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés. L'employeur informé est alors tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du CHSCT, qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Une fiche de renseignements est adressée à l'inspecteur du travail dans les 15 jours.
Exemples 1ère situation. Sur un chantier, un ouvrier refuse de procéder sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'un appartement au 3ème étage. Son employeur le licencie pour faute grave. A tort selon la Cour de cassation : les juges auraient dû rechercher si la situation de travail nécessitait une mesure de protection collective empêchant sa chute au sens du décret du 8 janvier 1965.
2ème situation. Un gardien informe son employeur que son état de santé ne lui permet pas le contact avec des animaux ou des produits chimiques. Il cesse son travail. Il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire non rémunérée, puis est licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail. A tort selon le juge: aucune condition d'extériorité du danger n'étant exigée d'une manière exclusive par le Code du travail.
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