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Publié le 01 mars 2010 à 14:22
Par le comité de rédaction
Voici les principaux seuils conduisant à la nomination d'un commissaire aux comptes pour une asociation, un fonds de dotation ou une fondation.
| Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique | C. com. art. L. 612-1 ; art. R. 612-1 | Assemblée générale ordinaire ou organe exerçant une fonction analogue (C. com. art. L. 823-1) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes quand franchissement de deux des trois seuils suivants 10 : Bilan : 1 550 K€ CA HT : 3 100 K€ Effectif : 50 salariés |
| Associations recevant des subventions publiques | C. com. art. L. 612-4 ; art. D. 612-5 | Assemblée générale ordinaire ou organe exerçant une fonction analogue (C. com. art. L. 823-1) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque montant subventions publiques annuelles supérieur à 153 000 euros1 | | Associations et fondations recevant des dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à déduction fiscale | C. com. art. L. 612-4 et décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 par renvoi de l’art. 4-1, al. 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 | Assemblée générale ordinaire ou organe exerçant une fonction analogue (C. com. art. L. 823-1) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque montant annuel des dons reçus excède 153 000 euros2 |
| Associations émettant des obligations | C. com. art. L. 612-1 sur renvoi du C. mon. et fin. art. L. 213-15 | Assemblée générale ordinaire ou organe exerçant une fonction analogue (C. com. art. L. 823-1) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils | | Associations habilitées à consentir des prêts pour la création et le développement d’entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux | C. mon. et fin. art. R. 518-61 3° | Assemblée générale ordinaire ou organe exerçant une fonction analogue (C. com. art. L. 823-1) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils |
| Fédérations interdépartementales des chasseurs | Code de l’environnement art. L. 421-9-1 sur renvoi de l’article L. 421-12 | Assemblée générale (art. 11 des statuts types prévus par l’arrêté du 4 décembre 2003) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils | | Fédération nationale des chasseurs | Code de l’environnement art. L. 421-15 | Assemblée générale (art. 10 des statuts types prévus par l’arrêté du 4 décembre 2003) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils |
| Fondations d’entreprise5 | Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 19-9 | Conseil d’administration | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils | | Fondations reconnues d’utilité publique6 | Loi. n° 87-571, 23 juill. 1987 art. 5 II sur renvoi de l’art. 18 et art. 7 des statuts-types | Selon le cas, conseil d’administration ou conseil de surveillance sur proposition du directoire (art. 7 des statuts types) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils |
| Fondation universitaire | Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires art. 12 | Conseil d’administration de l’établissement qui abrite la fondation après avis du conseil de gestion de la fondation (art 12 décret n° 2008-326) | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant sans condition de seuils Ceux-ci peuvent être également commissaire aux comptes de l’établissement |
| Fonds de dotation | Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie art. 140 | Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes quand le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice | François JEGARD
Commissaire aux comptes Léo Jégard et Associés info@plancomptable-associations.org Source: Extrait du tableau recapitualitif de la CNCC - 16-11-2009
Publié le 31 janvier 2010 à 07:31
Par le comité de rédaction
Rapport spécial du commissaire aux comptes et conventions réglementées : La nouvelle donne !
La modification(1) de l’article L612-5 du code de commerce étend de manière très importante les obligations de transparence des associations et fondations en matière de conventions réglementées. Décryptage des textes et état des lieux des bonnes pratiques.Par François JEGARD.
Interview de Francois JEGARD Expert-comptable – Commissaire aux comptes Membre de la Commission Association de la Compagnie Nationale des Commissaire aux comptes. Président du groupe de travail secteur sanitaire et médico-social. f.jegard@jegard.com

Quelles sont les entités visées ?Sont visées par l’article L612-5 du code de commerce toutes les personnes morales de droit privé non commerçantes (associations, fondations et fonds de dotation…) ayant une activité économique. C’est notamment le cas des associations ayant des salariés ou recevant des financements publiques ou parapublics. Il en est de même des associations recevant plus de 153 000 €uros de subventions publiques (2) ou même de dons.Qui doit présenter le rapport sur les conventions réglementées et quand ? C’est au président de l’association de présenter ce rapport, sauf s’il existe un commissaire aux comptes qui émet dans ce cas un rapport spécial sur les conventions. Ce rapport est présenté à l’assemblée générale (3) annuelle statuant sur l’approbation des comptes, qu’il existe ou non des conventions. Quelles conventions doivent être mentionnées dans le rapport spécial ? Elles sont nombreuses et peuvent se regrouper essentiellement en trois catégories : - Toutes les conventions passées entre l’entité et ses administrateurs (personnes morales ou personnes physiques). Exemple : Une fédération ou union d’associations est composée de membres qui sont par nature des associations. Les membres du conseil d’administration sont alors des personnes morales même si elles sont représentées par des personnes physiques. Les conventions visées seront donc celles passées entre la fédération et des associations représentées au conseil d’administration. - Toutes les conventions passées entre l’entité et toutes personnes morales (société, associations, SCI, GIE etc.) ayant des administrateurs communs avec l’entité. Le maillage associatif est tel qu’il est assez fréquent qu’un administrateur d’une association soit aussi membre du conseil d’administration d‘une autre association. S’il existe des conventions entre les deux entités, elles doivent maintenant être mentionnées dans le rapport spécial. - Toutes les conventions passées entre l’entité et une société dont l’un des dirigeants ou actionnaire possède plus de 10% et est aussi administrateur de l’entité. Sont aussi concernés les mandataires sociaux dans les conditions définies par l’art L 612-5 du code de commerce. De quelle nature peuvent être les conventions ? Les conventions financières et non financières ayant une importance significative pour l’un ou l’autre des parties sont à inclure dans le rapport. Une convention dite normale est non significative pour l’entité mais peut l’être pour l’administrateur, elle devra alors être mentionnée dans le rapport spécial. Les mises à disposition gratuite de personnel ou de bien, les commodats et autre engagements (hors bilan) sont à mentionner dans le rapport spécial. Les conventions de nature financière sont également très variées : location de locaux, subventions accordées ou reçus, rémunérations, prestations de service, remboursements de frais, cautions données ou reçues etc. Doit-on distinguer les conventions nouvelles et les conventions anciennes ? Sauf règles sectorielles spécifiques (voir plus bas), les conventions à inclure dans le rapport spécial sont uniquement les conventions nouvelles. C'est-à-dire celles qui n’ont pas été mentionnées dans un précédent rapport spécial. Si les administrateurs concernés changent ou que les conditions de la convention changent, il s’agit d’une convention nouvelle. La CNCC(4) précise que dans la mesure où les conventions anciennes sont communiquées au commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure des conventions réglementées, ce dernier doit les mentionner dans son rapport. Toutes les conventions passées portées à l’approbation de l’assemblée sont par ailleurs à mentionner dans le rapport spécial. Cas des entités gestionnaire d’un ESMS(4) L’article L313-25 du CASF (6) étend la portée des conventions réglementées prévues à l’article L612-5 du code de commerce à toutes les entités qui gèrent au moins un établissement social ou médico-social (ESMS) (5). - Les nouvelles personnes visées par les conventions réglementées Au-delà des administrateurs de l’entité sont maintenant visés les dirigeants salariés de celle-ci (7), qu’il s’agisse des directeurs généraux de l’entité ou des directeurs d’établissements ESMS. Les directeurs d’établissements non ESMS ne sont pas concernés par ce texte (établissements sanitaires, établissements non conventionnés etc.). Les conventions passées entre l’entité et les membres de la famille des dirigeants salariés ou des administrateurs de l’entité sont à mentionner dans le rapport spécial si ces membres familiaux travaillent au sein de l’entité et quelle que soit leur affectation. Faute d’une définition légale de la notion de famille, il convient de retenir à minima les ascendants et les descendants outre le conjoint, quel que soit son statut : marié, partenaire lié par un PACS… La CNCC (3) précise que des circonstances de fait pourront conduire le commissaire aux comptes à élargir le cercle familial ainsi définit. Les salaires perçus par les dirigeants salariés ou les membres familiaux définis ci-dessus sont des conventions significatives (au moins pour les salariés intéressés) à mentionner individuellement dans le rapport spécial. Il ne faut pas confondre l’application de ce texte avec l’obligation prévu pour certaines associations de communiquer dans l’annexe des comptes annuels la rémunération des trois plus haut cadres dirigeants (ou bénévoles) de l’association. Si cette information peut être globalisée, les conventions à mentionner dans le rapport spécial doivent être clairement individualisées (nature, montant, personne(s) concernée(s). Lorsqu’il y a beaucoup de dirigeants salariés dans une même entité, ces conventions peuvent être présentées sous forme de tableau synthétique si l’ensemble des conventions est clairement présenté. - Les conventions nouvelles et anciennes doivent être mentionnées Pour les entités gestionnaires d’au moins un ESMS (5) le rapport spécial doit légalement comprendre les conventions nouvelles et anciennes qui produisent encore leurs effets. Approbation des conventions réglementées lors de l’assemblée générale Dans les associations, les textes n’imposent pas que les conventions soient préalablement autorisées par le conseil ou l’assemblée. Cela reste néanmoins un réflexe de bonne gouvernance que de faire valider les conventions nouvelles significatives par le conseil d’administration de l’entité. Il est recommandé que les conventions à présenter à l’assemblée générale soit validé préalablement lors du conseil d’arrêté des comptes. Le rapport spécial doit être mis à disposition des membres qui le souhaitent avant l’assemblée statuant sur ce rapport. Le projet de résolution relative aux conventions réglementées peut être ainsi rédigé : « Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes (ou du président) sur les conventions réglementées prévus à l’article L612-5 du code de commerce (et pour les ESMS- et à l’article L313-23 du CASF), l’assemblée générale approuvent les dites conventions. Cette résolution est adoptée à l’unanimité … » (1) Les modifications de l’article L612-5 sont applicables pour tous les exercices clos au delà du 15 février 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article.(2) article L. 612-4 du code de commerce(3) ou le conseil d’administration pour les fonds de dotation et les fondations.(4) CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (voir l’avis de la commission des étude juridique n° EJ 2009-18 sur les conventions réglementées des entités gestionnaires d’ESMS).(5) ESMS : Etablissement Social et Médico - Social mentionné à l ‘art L312-1 du Code de l’Action sociales et des familles (CASF) et modifié par la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)(6) CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles(7) Dirigeants au sens du 2e alinéa de l’article L. 3111-24 (ancien article L. 212-15-1) du code du travail» : les directeurs généraux des organismes gestionnaires et les directeurs d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette position est également celle retenue par le Ministère du travail (Lettre n° DGAS/5B du 12 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de l’article L. 313-25 du Code de l’action sociale et des familles
Demandez ce n° de la lettre d'information
Extrait
Publié le 10 janvier 2010 à 18:15
Par le comité de rédaction
Les nouvelles règles en matière d’établissement, de certification et de publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d’employeurs ont été définies par un décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 (JORF n° 0302 du 30 décembre 2009).Ce décret fixe les modalités d’application des articles 10 et 15 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Les modalités d’établissement, de certification et de publicité des comptes varient en fonction des ressources des syndicats et de leurs unions, et des associations. Ainsi par exemple, les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés dont les ressources sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice, doivent assurer la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site Internet de la Direction des Journaux officiels. A cette fin, ils doivent transmettre par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par arrêté. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu. Selon l’article D.2135-9 du Code du travail, est pris en compte pour le calcul des ressources le montant : - des subventions ;
- des produits de toute nature liés à l’activité courante ;
- des produits financiers ainsi que des cotisations.
Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs. Rappelons également que selon l’article L.2135-3 du Code du travail, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation. Le décret prévoit dans ce cas que les comptes combinés comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont également fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Si les syndicats et associations qui combinent les comptes des organisations avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation doivent procéder à la publicité de leurs comptes, en revanche leurs organisations en sont dispensées (art. L.2135-5 du Code du travail). Les obligations relatives à l’établissement des comptes annuels et des comptes de groupe (art. L.2135-1 à L.2135-3 du Code du travail), entrent en application pour l’exercice comptable 2009. En revanche, les obligations liées à l’approbation, à la certification et à la publicité des comptes entrent en vigueur en : - 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles ;
- 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles ;
- 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles.
Pour plus d’informations, voir la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (JORF du 21 août 2008) art.10 et 15, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 43 (JORF n° 0110 du 13 mai 2009), et les décrets n° 2009 1664 et 1665 du 28 décembre 2009 (JORF du 30 décembre 2009) (http://www.legifrance.gouv.fr).
Publié le 25 novembre 2009 à 19:18
Par le comité de rédaction
| | | | | Le Conseil national de la comptabilité (CNC) a été interrogé par l’Institut du monde arabe (association) et la Direction des affaires juridiques de la ville de Paris en charge des musées privés associatifs subventionnés par la ville, sur la comptabilisation et l’évaluation initiale et postérieure des actifs acquis et reçus par les musées. Il a de ce fait constitué un groupe de travail sur cette problématique et adopté, lors de sa réunion du 10 novembre 2009, l’avis 2009-17 du 10 novembre 2009 qui rappelle les règles de comptabilisation et d’évaluation des actifs acquis ou reçus par les musées gérés par des établissements publics relevant de l’instruction budgétaire et comptable M9 ou des personnes morales de droit privé sans but lucratif dont les associations et fondations relevant du règlement n° 99-01.
Références :
Avis CNC n° 2009-17 du 10 novembre 2009 relatif à la comptabilisation des actifs acquis et reçus par les musées : voir le document Note de présentation - Avis CNC n° 2009-17 du 10 novembre 2009 relatif à la comptabilisation des actifs acquis et reçus par les musées : voir le document Instructions comptables et budgétaires M9 au 01/01/2006 : voir le document Règlement n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations : voir le document
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Publié le 10 septembre 2009 à 10:54
Par le comité de rédaction
Publication de quatre avis du Conseil national de la comptabilité relatifs aux obligations comptables des organisations syndicales
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit dans le code du travail une obligation pour les organisations syndicales d’établir des comptes annuels, des comptes consolidés et des comptes combinés.
Le Conseil national de la comptabilité (CNC) a été saisi par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville afin de déterminer les règles comptables applicables à l’établissement de ces comptes. A cet effet, le Conseil national de la comptabilité a publié un avis favorable (avis n° 2009-10) sur les projets de décrets fixant les nouvelles obligations comptables des syndicats, ainsi que les avis (n° 2009-07, n° 2009-08 et n° 2009-09) qui précisent les modalités d’établissement des comptes :
Avis n° 2009-10 du 3 septembre 2009 afférent aux projets de décrets pris en application de l’article 10 de loi du 20 août 2008 et modifiant le code du travail :
Avis n° 2009-09 du 3 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de l’article L.2135-3 du code du travail : Avis n° 2009-08 du 3 septembre 2009 relatif aux modalités d’application de l’article L.2135-2 du code du travail :
Avis n° 2009-07 du 3 septembre 2009 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales :
Rappel des textes:
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : Code du travail, article L. 2135-3 : Code du travail, article L. 2135-2 :
Publié le 17 août 2009 à 16:48
Par le comité de rédaction
Le compte d'emploi fait il l'objet d'une procédure de publication spécifique ?Le compte d'emploi et des ressources (CER) des associations et fondations faisant appel à la générosité du public doit il faire l'objet d'une publication spécifique au journal officiel. Depuis l'ordonnance de 2005 le CER est intégé dans l'annexe des comptes annuels et à ce titre est désormais publié au même titre que les comptes annuels.
voir à ce sujet la question de Madame le député Marland-Militello Muriel et la réponse publiée au JO le 11 Aout 2009 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-34798QE.htm
Pour toute autre information ecrivez nous : info@plancomptable-associations.org
François JEGARD Expert-comptable Commissaire aux comptes
Publié le 10 mars 2009 à 17:49
Par le comité de rédaction
ERRATUM:
Voici quelques informations correctives du plan de comptes annoté publié en numéro spécial de Février 2009 de la Revue Juris Associations.
La déclinaison des comptes "778 autres produits exceptionnels " est la suivante et non celle mentionné sur l'ouvrage :
778 Autres produits exceptionnels (voir commentaires du compte 1024)
7781 Bonis provenant de clauses d’indexation
7782 Lots
7783 Quote-part de dotation consomptible exceptionnelle virée au compte de résultat
7784 Dons des membres et autres bienfaiteurs
778410 Apport sans droit de reprise non conservé par l’organisme (voir compte 1024) 778420 Dons affectés des membres et bienfaiteurs 778430 Dons non affectés des membres et bienfaiteurs 7785 Dons provenant du mécénat sans contrepartie des entreprises
7786 Dons provenant de la générosité du public
77861 Dons affectés provenant de la générosité du public 77862 Dons non affectés provenant de la générosité du public 7787 Legs et donations
77871 Legs et donations affectés 77872 Legs et donation non affectés
7788 Produits exceptionnels divers Pour nous signaler des erreurs sur le plan de comptes merci de nous écrire à info@plancomptable-associations.org Nous vous remercions pour votre aimable attention.
Publié le 10 février 2009 à 08:06
Par le comité de rédaction
Pour tout savoir sur le nouveau compte d'emploi des ressources des associations et fondations faisant appel à la générosité du public: -- pour trouvez tous les textes relatif à ce nouveau compte d'emploi (voir ci-dessous).--
les textes relatifs au nouveau compte d'emploi sont :
Télécharger l'arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règelement CRC 2008-12: cliquez ici
Télécharger le règlement CRC 2008-12 du 7 mai 2008 : cliquez ici
Télécharger de l'avis du CNC 2008-08 du 3 avril 2008: cliquez ici
Télécharger la note de présentation de l'avis du CNC 2008-08 du 3 avril 2008: Cliquez ici
Nouvelle présentation du CER : Cliquez sur l'image pour télécharger le nouveau modèle de CER

Publié le 08 février 2009 à 07:20
Par le comité de rédaction
Liste des récents articles publiés sur le Compte d'Emploi des Ressources
 Après la publication du règlement CRC 2008-12 sur le nouveau compted’emploi, de nombreuses questions perdurent malgré quelquesclarifications importantes apportées. Sans être polémique, il est légitime de se demander si la complexité de présentation et de réalisation du nouveau compte d’emploi des ressources permettra d’augmenter la confiance des donateurs.
Comment les associations et fondations peuvent-elles rebondir sur ce nouveau texte et créer de nouvelles pratiques permettant de tisser un lien durable de confiance avec leurs donateurs ?
Pour téléchargez l'article sur le CER publié dans la revue bi-mensuelle "Juris Associations" : CLIQUEZ ICI
-------------------------------- Pour téléchargez l'article sur le CER publié dans la revue mensuelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables : CLIQUEZ ICI
Publié le 07 février 2009 à 22:03
Par le comité de rédaction
L'instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux vient enfin de paraître au bulletin officiel n°2008/2bis.
Conformément à l'arrêté du 12 novembre 2008 cette instruction est applicable aux ESMS privés sous réserve de certaines caractéristiques du plan comptable des associations et fondations.
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